Overblog Tous les blogs Top blogs Marketing & Réseaux Sociaux Tous les blogs Marketing & Réseaux Sociaux
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Une connerie de plus...



Douze ans. Notre gouvernement souhaiterait donc mettre des mineurs de douze ans en prison. Justification de la ministre Dati : « c’est une mesure de bon sens, à douze ans on a besoin d’autorité ».
Mais dans quelle France vit-on ? Retour rapide est historique plus que juridique sur les droits des enfants…



Le droit des mineurs.

Image 1 par vous Si le droit est une discipline complexe, la justice des mineurs en est sûrement l’une des approches les plus délicates. Par mineurs, les juristes entendent toutes les personnes dont l’âge ne permet pas d’être indépendant de sa famille et de d’être à fortiori responsable de ses actes devant la justice. Mais cette définition est beaucoup trop large. Ainsi en matière criminelle cette majorité est fixée à onze ans dès les réformes judiciaires de la révolution, c’est aussi l’âge auquel on peut rendre compte de ses obligations militaires. Mais avant cet âge limite la justice doit répondre à de nombreux dilemmes : comment prendre en compte la fragilité de l’enfant tout en imposant la justice, comment allier l’enfermement et l’éducation, comment rendre utile un enfermement précoce ?
Ces questions se sont posées très tôt à l’appareil judiciaire. Les Romains, créateurs du droit moderne mettent en place les premiers statuts du mineur, le traitement de la peine diverge ainsi de celui de  l’adulte, mais cette « faveur » disparaît en fonction du crime ou du délit. Au Moyen-Âge le droit Romain continu de s’appliquer quoique lourdement modifié en fonction du territoire d’application, mais le sort des mineurs reste très flou, les peines d’alors reste des punitions physiques et exemplaires. Les vrais changements arrivent avec le siècle des lumières et la Révolution française de 1789. Les constituants, philanthropes et très souvent juristes, nouvellement inspirés par les innovations judiciaires anglo-saxonnes souhaitent réformer le système pénal de l’ancien régime. Aux châtiments corporels ils préfèrent l’enfermement, jugé plus humain. Ainsi le droit évolue, au cours du XIX siècle, les aménagements de peine sont fréquents, le droit des mineurs n’existe pas encore en tant que tel. La punition étant différente, on s’attache à ne pas croiser les parcours, à ne pas se faire rencontrer des mineurs avec de petits délits et des criminels aguerris. On évite ainsi la détention au maximum : on rend les enfants aux parents, on créait des maisons de corrections et c’est pour cela que l’on mit en place des quartiers spécifiques aux mineurs dans les prisons d’état.
Le code pénal de 1810, voulu par Napoléon, pose clairement le principe « éducatif » de l’enfermement. Mais faute de moyens et de volonté étatique, il faudra attendre encore longtemps pour que les lieux de détention deviennent aussi des lieux de rééducation. Sur le plan pénal, la grande évolution date d’août 1850, les quartiers distincts pour les mineurs dans les maisons d’arrêt deviennent obligatoires et les prisons ont désormais pour fonction de pourvoir à l’instruction élémentaire des enfants, instruction le plus souvent assurée par les aumôniers. Enfin, c’est en 1898 que l’on rompt avec la détention systématique, le juge d’instruction pouvant désormais décider de placer le mineur délinquant chez un parent qui en aura la garde, de le confier à l’assistance publique, c’est une première dans le droit car on prend en compte l’enfant comme délinquant certes mais aussi comme une personne en danger qui a besoin de soutien et surtout de suivi. En 1906, l’âge du mineur est étendu de 16 à 18 ans.
Si nous élargissons un peu la période, c’est peu de temps après, qu’Henri Rollet avocat puis juge protecteur de l’enfance réussit à faire passer le principe d’une juridiction détachée pour les mineurs. Le 22 juillet 1912 est donc acté le principe d’une juridiction séparée : le tribunal pour enfant et adolescents. Bien que limitée, cette institution ouvrira la voie vers un vrai droit pénal pour l’enfance. Elle pose en principe absolu l’irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans. Elle fait la différence entre les vrais délinquants et les « mineurs vagabonds » car comme l’écrivait Henri Rollet dans son livre Les enfants en Prison « l'inculpation qui amène le plus d'enfants à la barre des tribunaux correctionnels est celle de vagabondage : sur 2102 mineurs de 16 ans arrêtés à Paris au cours de l'année 1890, 855 étaient des vagabonds ». Les juges essayent aussi de faire la différence entre les enfants relevant de problématiques strictement pénales et les autres pouvant faire l’objet de mesures éducatives, en remplaçant l’isolement par la liberté surveillée… Mais sans réel moyens au point que les assistants des magistrats pour enfants était à l’époque des bénévoles le plus souvent sans formation.

Art.1er.- Le mineur de l’un ou de l’autre sexe de moins de treize ans, auquel est imputée une infraction à la loi pénale, qualifiée crime ou délit, n’est pas déféré à la juridiction répressive.
Il pourra être soumis, suivant le cas, à des mesures de tutelle, de surveillance, d’éducation, de réforme et d’assistance qui seront ordonnées par le tribunal civil statuant en chambre du conseil. Sont compétents : le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence des parents ou tuteur, et celui du lieu où l’enfant a été trouvé.

    Il n’y eu pas de grandes évolutions jusqu'à l’après seconde guerre mondiale. L’ordonnance de 1945, célèbre autant qu’elle fut réformée depuis, garantissait au mineur un traitement différent de celui du majeur, une prise en compte de son évolution et de son éducation. J’ai comme l’impression que l’on en est aujourd’hui très loin.
 
    Il ne faut pas le nier, les enfants et les adolescents ont changé. Mais la violence est restée, elle est simplement différente. Il n’était pas rare au début du XXème siècle de voir des jeunes laisser à eux même et évoluant en bande dans les grandes villes du pays. Ce phénomène à peu à peu disparu en même temps que les populations les plus difficiles ont été « parquées » dans de véritables ghettos aux portes de nos villes. La violence contenue un temps par l’apparente croissance et le fort taux d’embauches et de création d’emplois, réapparu à partir des années 80, mais le phénomène, marginalisé par sa spécificité géographique car ne se cantonnant qu’aux cités n’a pas été compris ni traités par les pouvoirs publics qui plutôt que d’aménager les quartiers ont retiré petit à petit jusqu’au moindre lien social existant.
    Ainsi donc, dans les cités comme dans les campagnes, nous retrouvons une certaine forme de violence, plus individuelle qu’auparavant. Est-elle provoquée par la violence de certains programmes (+50% de programmes déconseillés au moins de dix en 2008 sur les cinq plus grandes chaînes TV du pays), l’accessibilité de certaines images sur le net et surtout la violence des informations dans un monde qui va mal. Reprenant en partie les vers d’Iam, « pour faire parler de lui, Petit-frère réitère ce qu’il à vu avant huit heure et demie », une partie du problème pourrait venir de là, une partie seulement. Mais quelque chose me dit qu’enfermés, les jeunes ne trouvons leur seule évasion que dans la télé et pas franchement dans la lecture.
    Enfin, à l’heure où les moyens des hôpitaux spécialisés sont en forte baisse, à l’heure où la psychiatrie ne s’est presque jamais aussi mal portée je pense que la solution s’y trouve. Lorsqu’un enfant va mal, même s’il passe à l’acte c’est autour de spécialiste, dans un cadre détaché qu’il peut s’en sortir. Changer d’établissement scolaire, découvrir un autre univers, s’épanouir dans le sport mais en aucun cas ne rester confiner. Chaque année je côtoie de nombreux élèves qui nous arrivent d’on ne sait où, dont le parcours est secret et que nous n’avons pas le droit d’évoquer des fois que l’envie nous titillerait. Placés pour des raisons judiciaire, leur seule chance de sortie reste l’éducation ou le sport. Parfois trop tard certains se réfugient dans une mort précoce, là l’institution est arrivée trop tard. Ces cas que je côtoie modestement au jour le jour je pense les connaître, certains revendique de leurs douze ans des actes de violence insoupçonnables, mais leurs rêves sont ceux de tous les autres élèves, jouer, rigoler, se sentir bien dans leur peau et au milieu d’un groupe d’amis solidaires, ignorant souvent tout de leur passé. Bref loin d’être une solution, l’enfermement des mineurs serait plutôt un motif d’aggravation des difficultés de comportement.

La capacité d’un ministre à nier un fait tel que l’importance d’une seule année (de douze à treize ans) à l’âge d’un adolescence. Non, un enfant de douze ans n’est pas aussi mature que ses collègues de deux-trois ans ses aînés. L’argument du « bon sens » ne concerne qu’une frange réactionnaire de notre pays, ignorante d’un bien être nécessaire à un petit-d’homme, frange dont Dati semble se faire le porte parole.
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
P
Accepterait elle cette mesure pour ce petit frère la Dame Dati ?...
Répondre
R
Bonjour,<br />  <br /> Voici un document à faire passer dans les médias en France pour contrer ce qu'a dit Dati avec le document à l'appui !<br /> Bonne lecture et attaquez !!! :)<br />  <br /> Amitiés,<br /> Theo Chino, Section de New York.<br /> 2008/12/4 Anne Mohsen <br /> <br />  Selon l'article du Monde (http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/03/la-prison-a-12-ans-une-mesure-de-bon-sens-pour-rachida-dati_1126484_3224.html), pour justifier sa décision, Rachida Dati a également souligné que l'idée avait été approuvée par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU en 2007. C'est faux! On ne peut pas laisser passer des mensonges aussi ehontes. Le Comite des droits de l'enfant a recommande aux pays qui ont un age de responsabilite penale inferieur a 12 ans de le monter a 12 ans comme un "absolu minimum" et a expressement recommande aux Etats avec des limites d'age superieures a 12 ans de ne surtout pas les abaisser. Cf. extrait du document onusien ci-dessous. Amities Anne    <br /> C. Age and children in conflict with the law<br /> <br /> 16. The minimum age of criminal responsibility (MACR). <br /> The States Parties reports show the existence of a wide variety of minimum ages of criminal responsibility. They range from a very low level of age 7 or 8 to the commendable high level of age 14 or 16. Quite a number of States Parties use two minimum ages of criminal responsibility. Children in conflict with the law who are at the time of the commission of the crime of an age at or above the lower minimum age but below the higher minimum age are assumed to be criminally responsible only if they have the required maturity in that regard. The assessment of this maturity is left to the court/judge, often without the requirement of involving a psychological expert, and results in practice in the use of the lower minimum age in cases of serious crimes. The system of two minimum ages is often not only confusing but leaves much to the discretion of the court/judge and may result in discriminatory practices.<br /> In the light of this wide range of minimum ages for criminal responsibility the Committee feels the need to provide the States Parties with clear guidance and recommendations regarding the minimum age of criminal responsibility.<br /> Article 40 (3) CRC requires that States Parties shall seek to promote inter alia (see under a) the establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law, but does not mention a specific minimum age in this regard.<br /> The committee understands this provision as an obligation for States Parties to set a minimum age of criminal responsibility (MACR). This minimum age means the following:<br /> <br /> - children who commit an offence at an age below that minimum cannot be held responsible in a penal law procedure. Even (very) young children do have the capacity to infringe the penal law but if they commit an offence when below the MACR the irrefutable assumption is that they cannot be formally charged and held responsible in a penal law procedure. For these children special protective measures can be taken if necessary in their best interest;<br />  <br /> - children at or above the MACR at the time of the commission of an offence (or: infringement of the penal law) but younger than 18 years (see also hereafter para. 19 – 21) can be formally charged and subject to penal law procedures. But these procedures, including the final dispositions, must be in full compliance with the principles and provisions of the CRC as elaborated in this General Comment.<br /> <br /> Rule 4 of the Beijing Rules recommends that the beginning of that MACR shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity. In line with this rule the Committee has recommended States Parties not to set a MACR at a too low level and to increase an existing low MACR to an internationally acceptable level. From these recommendations, it can be concluded that a minimum age of criminal responsibility below the age of 12 years is considered by the Committee not to be internationally acceptable. States Parties are recommended to increase their lower MACR to <br /> <br /> the age of 12 years as the absolute minimum age and to continue to increase it to a higher age level.<br /> 17. At the same time, the Committee urges States Parties not to lower their MACR to the age of 12. A higher MACR, for instance 14 or 16 years of age, contributes to a juvenile justice system which, in accordance with article 40(3)(b) CRC, deals with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, providing that the child's human rights and legal safeguards are fully respected. In this regard, States Parties should inform the Committee in their reports in specific detail how children below the MACR set in their laws are treated when they are recognized as having infringed the penal law, or are alleged as or accused of having done so, and what kinds of legal safeguards are in place to ensure that their treatment is as fair and just as that of children at or above the MACR.<br />  <br /> document complet:<br /> http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment10-02feb07.pdf<br /> <br />
Répondre